Glossaire
C’est un montant payable ou recevable périodiquement en guise d’allocation pour subvenir aux besoins d’un ex ou d’une ex conjointe selon une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit. En général la conjointe ou le conjoint dont le revenu est le plus élevé que l’autre conjointe ou conjoint peut payer la pension alimentaire pour compenser les différences financières résultant du mariage. Par exemple, une femme qui a consacré toutes les années du mariage à rester à la maison et s’occuper des enfants pendant que le conjoint ou la conjointe poursuivait sa carrière professionnelle peut réclamer une pension alimentaire pour conjoint en cas de divorce.
Source légale : Art.15.2(1) Loi sur le divorce (justice.gc.ca)
C’est un montant payable ou recevable périodiquement en guise d’allocation pour subvenir aux besoins d’un enfant à charge selon une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit.
Source légale : Art.15.1(1) Loi sur le divorce ( justice.gc.ca)
Lorsqu’un parent a l’obligation légale de subvenir aux besoins d’un enfant, mais n’a pas payé le montant requis en vertu des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants (ou a payé un montant moindre), l’autre parent peut demander une pension alimentaire rétroactive. En général on peut demander une pension alimentaire rétroactive pour les trois dernières années.
Source légale : Aide juridique Ontario
Tout document contenant les éléments sur lesquels les parents ou personnes qui agissent comme tel s’entendent sur le temps parental, les responsabilités décisionnelles ou les con- tacts à l’égard des enfants.
Source légale : Art.16.6(1) Loi sur le divorce (justice.gc.ca)
Lorsque le conflit entre deux personnes mariées qui veulent se séparer est insoutenable, l’un des conioints ou coniointes peut demander au tribunal la possession du foyer conjugal. Cette ordonnance du tribunal permet au conjoint ou à la conjointe qui l’obtient de rester ou de retourner dans le foyer conjugal, et interdit à l’autre conioint ou coniointe de s’y trouver. Elle autorise le conioint ou la conjointe qui obtient l’ordonnance à changer les serrures afin de lui en interdire l’accès.
Source légale : Art.19 droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3 ontario.ca)
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